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Découvrez la future proposition de loi (version 2) sur la Sécurité globale (pour la sécurité privée)
La proposition initiale de loi nº 2573 vers une sécurité globale a été retirée par son auteur le 14/10/2020 . Une nouvelle proposition va être très certainement déposé sous peu à l’assemblée nationale, et je vous propose EN AVANCE, de consulter cette version 2 de la proposition de cette future loi « sécurité globale »
Elle peut encore être modifiée ou des articles rajoutés avant le dépôt officiel;
Et pendant les débats parlementaires, elle va être aussi complété et/ou modifié;
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PROPOSITION DE LOI
Sécurité globale
Présentée par
Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT, Christophe CASTANER, Olivier BECHT, Yaël BRAUN-PIVET, Pacôme RUPIN, et les membres du Groupe La République En Marche et apparentés, et les membres du Groupe Agir ensemble.
(…)
La proposition de loi s’attache ensuite au positionnement du secteur de la sécurité privée (titre II).
En plein croissance, le secteur est confronté à des critiques alors que ses acteurs sont un maillon essentiel du continuum de sécurité dans le pays, notamment dans un contexte de préparation de grands événements comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024.
Le texte proposé envisage des mesures propres à structurer le secteur et développer les conditions d’une relation de confiance, en partenariat avec les forces régaliennes.
- Il le fait notamment en encadrant mieux le recours à la sous-traitance (article 7),
- en renforçant les exigences en matière de délivrance des cartes professionnelles pour les agents (article 10) et des agréments pour les dirigeants des entreprises du secteur (article 11).
- Il renforce la compétence du CNAPS en reconnaissant des compétences nouvelles à ses agents assermentés pour constater des infractions au livre VI du code de la sécurité intérieure (article 8), et en lui reconnaissant la possibilité de procéder à la publication dans certains cas des sanctions qu’il prononce à l’égard d’entreprises défaillantes (article 9).
- La proposition de loi vient également renforcer les conditions d’entrée en formation (article 17).
- Dans le même sens, le texte consacre le rôle particulier que les agents de sécurité privé jouent aujourd’hui, en durcissant les peines à l’encontre de ceux qui se rendent coupables d’atteinte à leur endroit dans l’exercice de leurs fonctions, et en durcissant symétriquement les sanctions lorsque ces agents commettent eux-mêmes des infractions (article 12).
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SECURITE PRIVEE
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- – Après l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612- 5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.
« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1, ne peut elle-même en confier une partie de son exécution à un ou plusieurs sous-traitants, qu’à la double condition :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;
« 2° De faire accepter préalablement et par écrit le ou les sous-traitants avec qui elle envisage de contracter, par le donneur d’ordre bénéficiaire de la prestation de sécurité ainsi que, le cas échéant, par chacune des entreprises s’étant vue sous-traiter la prestation de sécurité qu’il exécute. » ;
- – Après l’article L. 617-2 du même code, il est inséré un article L. 617-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-2-1. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non-respect des obligations prévues à l’article L. 612-5-1. »
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I.- Après l’article L. 634-3-1, sont insérés les articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634- 3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » ;
-
- – A l’article L. 632-3 du code de la sécurité intérieure, les mots « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés.
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Après l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 634-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication ne puisse excéder cinq ans.
« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.
« Cette publication ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.
« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie, sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
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1 – L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants :
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;
« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;
« – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;
« – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;
« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;
« – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
« – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
« – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
« – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
« – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
« -entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;
« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;
« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ; »
2° Au 2°, après les mots : « individuellement désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3°, 4° et 5° » ;
– L’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612-20 ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »
3° Au 4°, après les mots : « individuellement désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
5° Au septième alinéa, les mots « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3°, 4° et
5° » ;
III. – Aux articles L. 612-22 et L. 612-23 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3°, 4° et 4° bis » ;
– Aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».
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- – L’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612-20 :
2° Au neuvième alinéa, après les mots : « individuellement désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n°2 du casier judiciaire et » ;
II. – L’article L. 622-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L.612-20 ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « individuellement désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n°2 du casier judiciaire et ».
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Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611- 1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
2° Au 4° ter des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, la référence « et 4° bis » est remplacée par les références : «, 4° bis A et 4° bis » ;
3° Après le 7° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; ».
4° L’article 433–3 est ainsi modifié :
- a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
- b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
- c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« aux trois premiers alinéas ».
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- – Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 613-4 et la première phrase de l’article L. 613–8, sont complétées par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » ;
II. – Le II de l’article L. 6342–4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être identifiables. La tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Elle comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »
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Au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les mots « et effractions », sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».
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Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités de la police nationale. ».
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Après l’article L. 625–2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625–2– 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 625–2–1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625–1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 612–20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4. »
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- :« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25. » ;
- – L’article L. 622-21 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
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-
- – Au deuxième alinéa de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : «, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
- – A l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : «, agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés.
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Dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
– la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
– la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
– la fourniture de service de sécurité à l’étranger.
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Source : 83-629.fr
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